Résumé :
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Le tribunal estime devoir tenir compte de la circonstance que l’époux qui occupe la résidence conjugale devra une indemnité d’occupation à l’autre depuis le jour de l’introduction de la demande en divorce, car l’omettre impliquerait, d’une part, qu’il ne puisse statuer qu’à titre provisoire sur les aliments réclamés, ce qu’il est toujours préférable d’éviter car cela implique de nouveaux débats judiciaires souvent éreintants et, d’autre part, que le budget actuel des parties ne serait pas, sans cela, rigoureusement exact, puisque l’indemnité d’occupation sera réclamée rétroactivement. Peut-être déclarée satisfactoire la proposition de l’époux qui réside dans l’immeuble indivis de verser immédiatement à l’autre, à titre d’avance sur la liquidation-partage, la différence entre les charges qu’il paie pour cet immeuble et l’indemnité d’occupation dont il sera redevable. Ce versement permettra à son conjoint d’obtenir une somme disponible fort proche de celle dont il disposait durant la vie commune. (Extrait de Droit familial, 4/2021, p.908)
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