Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 27 décembre 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/I, 2022) |
Article en page(s) : | p.143-154 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Obligations alimentaires (droit) ; Rétroactivité |
Résumé : |
La mère de l’enfant réclame la condamnation du défendeur au paiement d’aliments sur pied de l’article 336 du Code civil avec une rétroactivité de cinq ans. Le tribunal constate que l’enfant est né en 2004 et que la mère a introduit sa demande en 2021, soit 17 ans plus tard, en mentionnant que ceux-ci sont justifiés en raison de sa situation financière d’abord, et ensuite de l’âge de l’enfant et de son hébergement exclusif. Outre ces éléments, il est manifeste que la mère a pu faire face aux besoins de l’enfant pendant cette longue période de sorte que le tribunal considère comme
abusive sa demande de rétroactivité de cinq ans. Il décide dès lors, pour ces motifs, de réduire le droit aux aliments à son usage normal, en fixant la date de prise de cours au 1 er février 2019, soit une rétroactivité de deux ans. (Extrait de Fam, 1/2022, p.143) |
Note de contenu : | OBLIGATIONS ALIMENTAIRES — ACTION ALIMENTAIRE NON DÉCLARATIVE DE FILIATION — Rétroactivité — Demande abusive — Montant — Critères — Méthode Renard |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |