Titre : | Cass. (2e k.) 3 maart 2020, P.19.1045.N (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (7/2022, Septembre/september 2022) |
Article en page(s) : | P.395-396 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Barème (salaire) ; Convention collective de travail ; Cour de cassation ; Droit pénal social ; Exigibilité ; Rechtspraak ; Travailleur détaché |
Résumé : |
1. L'employeur est tenu de respecter les barèmes fixés par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, dès l'entrée en vigueur de celle-ci, sans qu'il puisse y avoir de rétroactivité de plus d'un an à compter de la publication de cet arrêté royal. Les arriérés de rémunération éventuels sont exigibles dès l'entrée en vigueur de celui-ci.
2. L'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché est tenu de payer, pour les prestations de travail rémunérées en application de barèmes fixés par convention collective de travail, les éventuels arriérés de rémunération exigibles en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire. Le non-paiement de ces arriérés est punissable. (Extrait de CDS, 7/2022, p.395) |
Note de contenu : | DROIT PÉNAL SOCIAL - CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL - FORCE OBLIGATOIRE - BARÈMES - TRAVAILLEUR DÉTACHÉ - ARRIÉRÉS DE RÉMUNÉRATION - EXIGIBILITÉ |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 7/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |