Résumé :
|
"Une déclaration de culpabilité du chef de conduite d'un véhicule dans un lieu public en état d'intoxication alcoolique au sens de l'article 34, § 2, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière (LPCR) ou de conduite d'un véhicule dans un lieu public en état d'ivresse au sens de l'article 35 LPCR, ne requiert pas que les verbalisateurs aient constaté cet état d'intoxication ou d'ivresse dans le lieu public même. Le fait qu'un conducteur a conduit un véhicule dans un lieu public dans un état visé aux articles 34, § 2, 1°, et 35 LPCR peut aussi ressortir de constatations faites ultérieurement en dehors de ce lieu public." (Extrait de RW 2022-2023/11)
|