Titre : | Cass. (3e k.) AR C.21.0455.N, 21 maart 2022 (ICEMARK nv / VENTANA bv) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2022-10, Décembre 2022) |
Article en page(s) : | P.562 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Rechtspraak ; Réparation du dommage (droit) ; Responsabilité contractuelle |
Résumé : |
En cas d’inexécution imputable d’une obligation contractuelle, le débiteur est tenu de réparer le dommage causé par ce fait au créancier, sous réserve de l’application des articles 1150 et 1151 de l’ancien Code civil. L’indemnisation a lieu soit par une réparation en nature, soit par des dommages et intérêts compensatoires.
Cette obligation d’indemnisation tend à replacer autant que possible le créancier dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s’il n’y avait pas eu de manquement. Par conséquent, les dommages et intérêts dus au créancier ne peuvent entraîner d’enrichissement. (Extrait de RGDC, 10/2022, p.562) |
Note de contenu : |
Réparation du dommage sous forme pécuniaire (responsabilité contractuelle)
Réparation en nature (responsabilité contractuelle), généralités Réparation du dommage en nature ou sous forme pécuniaire (sanctions en cas d'inexécution de l'obligation) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2022-10 | Non empruntable | Exclu du prêt |