Résumé :
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"Aux termes de l'article 2:115 du Code des sociétés et des associations (CSA) une ASBL est, « après sa dissolution, réputée exister pour sa liquidation », tandis que le liquidateur a le pouvoir d'accomplir « tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation de l'ASBL » (art. 2:121, § 1er CSA). Aux termes de l'article 2:122, § 1er CSA, le liquidateur ne peut cependant accomplir des actes tendant à « poursuivre les activités jusqu'à leur réalisation éventuelle » qu' « avec l'autorisation de l'assemblée générale ». L'introduction d'une demande dans un nouveau tour d'agrément n'est pas une poursuite ou une reprise des activités en cours, mais le développement de nouvelles activités. De même, l'idée de la « reprise » d'activités pour diffuser des émissions en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore en réseau est en contradiction totale avec le motif de sa dissolution « fondé sur la non-obtention de l'agrément ». Enfin, l'assemblée générale n'a accordé au liquidateur aucune autorisation spéciale pour poursuivre les activités de l'association, voire pour encore obtenir un agrément." (Extrait de RW 2022-2023/24)
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