Titre : | Bruxelles (43e ch. fam.), 27 mai 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/I, 2022) |
Article en page(s) : | P.323-328 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Liquidation-partage judiciaire ; Régime de communauté ; Régime matrimonial ; Succession (droit) |
Résumé : |
Dès lors que les deux enfants issus du premier mariage de leur père avaient signé en 1994 avec la seconde épouse de leur père, après le décès de celui-ci, une convention constatant qu’ils avaient procédé au partage définitif et irrévocable des avoirs et droits qui revenaient à chacune des parties, la demande de la seconde épouse, introduite vingt-deux ans plus tard, tendant à entendre opérer le partage par moitié des actions d’une société qui se trouvaient sur un compte bancaire ouvert au nom du défunt auprès d’une banque à Luxembourg et qui dépendaient selon elle du patrimoine
commun n’est pas recevable et en tout état de cause non fondée. La convention signée tient lieu de loi entre les parties, et la seconde épouse ne peut revenir unilatéralement sur le partage définitif et irrévocable que cette convention constatait. La décision entreprise qui avait considéré que les enfants ne renversaient pas la présomption de communauté sera dès lors réformée. (Extrait de Fam, 2/2022, p.323) |
Note de contenu : | RÉGIMES MATRIMONIAUX — RÉGIME DE COMMUNAUTÉ — SUCCESSIONS — LIQUIDATION ET PARTAGE — Partage définitif et irrévocable |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |