Titre : | Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (14e chambre L), 15/11/2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°15, 14 avril 2023) |
Article en page(s) : | p.679-687 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Circulation routière ; Dommage ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité ; Roulage (droit) |
Résumé : |
1. Si, en première instance, un prévenu a été acquitté et la partie civile déboutée de son action, sur l'appel de la partie civile, le juge d'appel doit, bien que le prévenu soit définitivement acquitté, rechercher, en ce qui concerne l'action civile, si celui-ci a commis le fait servant de base à cette action civile, si ce fait est une infraction et s'il a causé un dommage dont la réparation est postulée par la partie civile.
2. L'obligation de céder le passage lorsque l'on veut exécuter une manoeuvre, est maintenue au cours de cette exécution et est d'ordre général, de telle sorte qu'elle ne dépend pas de la question de savoir si d'autres usagers de la route roulent de façon réglementaire, à moins qu'ils n'aient pas été prévisibles. L'expression « avoir repris sa place normale sur la chaussée » signifie non seulement que la manoeuvre du débiteur de priorité est terminée (et qu'à ce titre il a repris une place normale sur la chaussée) mais qu'en outre, son véhicule est réinséré dans le flot de la circulation en cours et a ainsi notamment repris une vitesse suffisante et conforme à la disposition des lieux et qu'il ne constitue donc plus un obstacle ou une gêne pour les autres usagers circulant normalement sur l'axe prioritaire. Pour apprécier la proportion du partage de responsabilité à opérer, il doit être tenu compte non pas de la gravité des fautes respectives des conducteurs mais bien de ce qu'en cas de concours de fautes commises par plusieurs personnes, il appartient au juge d'apprécier dans quelle mesure la faute de chacun a contribué à causer le dommage et de déterminer sur cette base, dans leurs rapports respectifs, la part du dommage qui leur est imputable. 3. Le responsable de l'accident et son assureur de responsabilité civile doivent supporter les conséquences d'un retard dans l'expertise, même si ce retard est imputable à l'assureur de la victime, celui-ci agissant dans le cadre de la convention d'expertise, au nom et pour le compte de l'assureur de responsabilité civile du tiers responsable. 4. La victime qui ne prend pas les mesures raisonnables pour restreindre le dommage causé commet, en matière de responsabilité extracontractuelle, une faute vis-à-vis du tiers responsable qui la prive en partie du droit d'obtenir des dommages et intérêts complets. (Extrait de JLMB, 15/2023, p.679) |
Note de contenu : |
I. Action civile - Acquittement du prévenu - Appel - Devoir du juge.
II. Roulage - Obligation de céder le passage lors de l'exécution d'une manoeuvre - Reprise de la place normale sur la chaussée - Concours de fautes et détermination des dommages. III Responsabilité - Réparation du dommage - Retard dans l'exécution de l'expertise - Imputabilité. IV. Responsabilité - Réparation du dommage - Obligation de la victime de limiter son dommage. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB15/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |