Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2021/AR/511, 21 juni 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/02, maart/mars 2023) |
Article en page(s) : | P.81 |
Note générale : |
Législation liée:
Art. 344, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 18, Code des impôts sur les revenus 1992 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Anti-abus (fiscalité) ; Contrôle ; Dividende ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak |
Résumé : |
L’intimée a été fondée en 1995 et, après apport d’une participation, disposait d’un capital de plus de 65 millions d’euros. Une réduction de capital de 13 millions d’euros a été décidée en 2016. Toutefois, l’administration a estimé qu’il y avait abus fiscal au sens de l’article 344, § 1er, du C.I.R. 1992 et a soumis la réduction de capital à une retenue à la source de 27 %. Selon l’administration, le but de la réduction de capital était d’attribuer les liquidités et les bénéfices de la société (qu’elle réalisait elle-même par la perception de dividendes) aux personnes physiques actionnaires sans retenue du précompte mobilier. En attribuant les bénéfices et les réserves aux actionnaires par le biais d’une réduction de capital, la contribuable se serait placée hors du champ d’application de l’article 18, alinéa 1er, 1°, du C.I.R. 1992 relatif au caractère imposable des dividendes et dans le champ d’application de l’article 18, alinéa 1er, 2°, du même Code.
Selon l’administration, cette réduction de capital est en contradiction avec les objectifs de l’article 18, alinéa 1er, 2°, du C.I.R. 1992. L’intention du législateur aurait été d’exonérer uniquement les remboursements de capital libéré qui impliquent un remboursement effectif de ce capital et non les réductions de capital qui ont pour origine économique des bénéfices réalisés par la société. Il n’aurait jamais été dans l’intention du législateur d’accorder une exonération fiscale pour une réduction de capital qui est immédiatement compensée par l’incorporation de réserves et qui n’implique qu’un réaménagement des fonds propres. La Cour ne suit pas cette position de l’administration. L’intention supposée du législateur n’est pas démontrée. Le terme «capital» de l’article 18, alinéa 1er, 2°, du C.I.R. 1992 doit être interprété en fonction des dispositions du droit des sociétés et non sur la base de la réalité économique retenue par l’administration. L’intention du législateur à cet égard est claire : tout remboursement de capital est imposable, sauf ce que les actionnaires ont apporté au capital. Il est possible d’en être exempté sous certaines conditions. L’intimée s’est donc, avec l’accord du législateur, placée hors du champ d’application de l’article 18, alinéa 1er, 1°, du C.I.R. 1992 en faisant usage de la possibilité d’exemption prévue à l’article 18, alinéa 1er, 2°, du C.I.R. 1992. L’administration ajoute des conditions à cette dernière disposition. A titre subsidiaire, la Cour note que l’administration ne tient pas compte des pratiques en vigueur à l’époque. La modification législative prévoyant une imputation au prorata des réserves en cas de diminution du capital n’est entrée en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2018. Cela indique clairement qu’auparavant, le remboursement du capital, qu’il soit ou non financé par les bénéfices de l’exercice, pouvait être entièrement imputé au capital libéré au sens fiscal. Dès lors, l’administration ne satisfait pas à la charge de la preuve pour l’application de l’article 344, § 1er, du C.I.R. 1992. (Extrait de JF, 2/2023, p.81) |
Note de contenu : |
Non-opposabilité d'un acte juridique en cas d'abus fiscal (anti-abus impôts sur les revenus)
Dividende (assiette de l'impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |