Titre : | Cass. (1re ch. F), 18 mars 2022, C.20.0134.F (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/II, 2022) |
Article en page(s) : | P.760-762 |
Note générale : | Note Nathalie DANDOY |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Allocations familiales ; Droit social de la famille ; Jurisprudence (général) ; Obligations alimentaires (droit) |
Résumé : |
Pour déterminer le coût brut des enfants, l’arrêt ne prend en compte les allo-
cations familiales, après les avoir ajoutées aux ressources des parties, que jusqu’à concurrence d’un pourcentage équivalent à la somme des coefficients de proportion- nalité propres aux enfants, alors que, pour déterminer le coût net de ceux-ci, il prend en compte ces allocations familiales en totalité, en les déduisant du coût brut à raison d’un cinquième pour chacun des cinq enfants. L’arrêt, qui prend ainsi en compte les allocations familiales, d’une part, au titre des facultés dont disposent les parents et à proportion desquelles ils sont tenus d’assumer l’hébergement, l’entretien, la santé, la surveillance, l’éducation, la formation et l’épanouissement de leurs enfants, et d’autre part, au titre de première source de financement du coût desdits enfants et en totalité, en sorte de diminuer d’autant la contribution des parents au financement du solde de ce coût, ne se borne pas à ajouter les allocations familiales avant de les retrancher. (Extrait de Fam, 3/2022, p.760) |
Note de contenu : | OBLIGATIONS ALIMENTAIRES — OBLIGATION PARENTALE D’ENTRETIEN — DROIT SOCIAL DE LA FAMILLE — Calcul — Méthode Renard — Allocations familiales |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |