Résumé :
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"Les sujets autres que les destinataires d'une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés, au sens de l'article 263, quatrième alinéa TFUE, que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle dont le serait le destinataire d'une telle décision. Dans ce cadre, il découle d'une jurisprudence bien établie que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique une mesure n'implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application est effectuée en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en cause. Cependant, il ressort tout autant d'une jurisprudence constante que, lorsqu'un acte affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables à la date où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres de ce groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par ledit acte en tant qu'elles font partie d'un cercle restreint d'opérateurs économiques." (Extrait de RW 2022-2023/41)
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