Résumé :
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"La Cour de cassation examine si le juge qui a rejeté une demande d'audition d'un témoin à charge à l'audience a correctement appliqué les critères prérequis et si les motifs invoqués par le juge pour ne pas entendre le témoin concordent avec les autres motifs de sa décision. Les principes régissant l'audition d'un témoin à charge à l'audience ne s'appliquent cependant pas si la déclaration incriminante faite au cours de l'enquête préliminaire émane d'un coprévenu qui est poursuivi avec le prévenu pour les mêmes faits ou des faits connexes, dans la même affaire, devant la même juridiction et dans la même instance. Le coprévenu ne peut pas être entendu sous serment dans l'affaire pénale dans laquelle il est lui-même poursuivi. Les droits de la défense du prévenu, dont fait partie le droit à la contradiction, sont dans un tel cas suffisamment garantis par la possibilité qu'a le prévenu de demander au juge d'être confronté avec le coprévenu à l'audience et d'y poser toutes questions ou formuler des remarques aux fins de réfutation, de correction ou de clarification de la déclaration incriminante faite par le coprévenu au cours de l'enquête préliminaire. Afin de rendre possible une telle confrontation, le juge doit prendre toutes les mesures qui sont raisonnablement possibles pour assurer la présence du coprévenu à l'audience. Il peut ainsi, le cas échéant, ordonner la comparution personnelle du coprévenu, sans préjudice de son droit d'être représenté par un conseil et de son droit au silence. Le juge peut toutefois tenir compte du fait que le prévenu a eu la possibilité de solliciter et d'engager une telle confrontation lors d'une audience antérieure mais qu'il s'en est abstenu. Dans ce cas, l'absence d'une confrontation avec le coprévenu et l'impossibilité de l'interroger résultent de la propre inertie du prévenu." (Extrait de RABG 2023/6-7)
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