Titre : | Cour Constitutionnelle, 23 décembre 2021, N° 188/2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal de droit fiscal (mars-avril 2022, mars-avril 2022) |
Article en page(s) : | P.103 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Convention internationale ; Cour constitutionnelle ; Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
I. L’objectif de la « réserve de progressivité » est de corriger les effets sur la progressivité de l’impôt dû en Belgique des exonérations découlant des conventions préventives de la double imposition. La prise en compte, pour la détermination de l’impôt dû, de revenus qui seraient soumis à un taux distinct s’ils n’étaient pas exonérés par convention a pour effet de faire perdre aux contribuables l’avantage lié au taux distinct en raison de la seule provenance des revenus, alors même que l’absence de prise en compte de ces revenus exonérés n’aurait pas d’effet défavorable pour la détermination du taux d’imposition en Belgique.
II. L’objectif d’une convention préventive de la double imposition consiste à éviter que le même revenu soit imposé dans chacun des deux Etats contractants et non pas de garantir que l’imposition dans un Etat contractant ne soit pas supérieure à celle à laquelle il serait assujetti dans l’autre Etat. Dès lors, un traitement fiscal désavantageux de contribuables qui découlerait de la répartition de la compétence fiscale des parties à une telle convention et de la disparité entre les régimes fiscaux de ces deux États ne saurait être considéré comme constituant en soi une discrimination. III. L’article 171 du Code des impôts sur les revenus se situe dans la sous- section II « Impositions distinctes » de la section II « Régimes spéciaux de taxation » du — 104 —J D F 2022 même chapitre III du titre II du même code. Cette disposition prévoit expressément que le taux distinct qu’elle instaure l’est « par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156 », de sorte que ledit article 171 déroge aussi à l’article 155, alinéa 1er , du même code. La « réserve de progressivité » que prévoit la disposition en cause peut dès lors s’interpréter comme ne s’appliquant pas aux revenus exonérés qui, s’ils étaient imposés en Belgique, le seraient au taux distinct prévu à l’article 171. Dans l’interprétation selon laquelle il ne vise pas, parmi les revenus exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition pris en compte pour la détermination de l’impôt, des revenus qui, s’ils n’étaient pas exonérés, seraient imposables à un taux distinct, l’article 155 du Code des impôts sur les revenus n’est pas incompatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. (Extrait de JDF, 3-4/2022, p.103) |
Note de contenu : |
I. Conventions internationales. — Impôt des personnes physiques. — Calcul de l’impôt. — Réserve de progressivité calculée en incluant les « revenus taxables distinctement » exonérés — Interprétation inconstitutionnelle — Absence de justification par l’objectif de la règle
II. Conventions internationales. — Impôt des personnes physiques. — Principe d’égalité. — Traitement fiscal désavantageux découlant de la répartition de la compétence fiscale des États — Non constitutif en soi de discrimination III. Conventions internationales. — Impôt des personnes physiques. — Calcul de l’impôt. — Réserve de progressivité calculée en excluant les « revenus taxables distinctement » exonérés — Interprétation fondée sur l’ordre d’application des règles du Code des impôts sur les revenus |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 3-4/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |