Titre : | Tribunal de première instance francophone Bruxelles 11e ch., 07/02/2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (n°6, Juin 2023) |
Article en page(s) : | P.15966/1-5 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Avocat (profession) ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité professionnelle |
Résumé : |
L'avocat est chargé d'une mission générale de conseil, qui entraîne l'obligation d'information, de renseignement, de mise en garde et l'obligation de conseil proprement dite. L'information doit être communiquée au client même en l'absence de demande de sa part, alors que le renseignement n'est délivré que sur demande. L'exécution matérielle de l'obligation d'information ou de renseignement est une obligation de résultat. En revanche, sa pertinence relève de l'obligation de moyen de sorte que c'est au client de démontrer la faute ou négligence coupable. L'avocat est par ailleurs tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne le respect des délais. Le fait, alors que la constitution de partie civile a été envisagée, de ne pas avoir attiré l'attention du client sur la proximité de l'échéance du délai de prescription constitue un manquement à l'obligation d'information, de mise en garde et de conseil. Le dommage consiste en la perte de la chance d'obtenir l'indemnisation du dommage par répercussion consécutif à l'accident dont a été victime l'époux de la cliente. La perte de chance est évaluée à 50 % eu égard à l'incertitude subsistant quant à la décision de la cliente d'agir en ce sens. Le dommage est évalué compte tenu des positions prises par les juridictions de Termonde, qui auraient tranché l'affaire à défaut de faute de l'avocat. (Extrait de RGAR, 6/2023, p.15966/1) |
Note de contenu : |
RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE - AVOCAT - MISSION DE CONSEIL - OBLIGATION D'INFORMATION ET DE RENSEIGNEMENT - CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE HORS DÉLAI - PERTE DE CHANCE (OUI) - PRÉJUDICE PAR RÉPERCUSSION - ÉVALUATION DU DOMMAGE - INCAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET MÉNAGÈRE PERMANENTE DE 35 % (FORFAIT) - INCAPACITÉ PERSONNELLE PERMANENTE DE 40 % (FORFAIT) - PRÉJUDICE SEXUEL.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 6/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |