Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2021/AR/1381, 28 juni 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/06, juli/juillet 2023) |
Article en page(s) : | P.237 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit fiscal ; Impôts locaux ; Rechtspraak ; Réclamation fiscale |
Résumé : |
Le litige porte sur la redevance d’inoccupation qui a été établie sur une maison avec hangar, un jardin et un terrain. L’appelante estime que l’attitude de la commune est contraire aux principes de bonne administration. Alors qu’une exonération a encore été accordée pour l’exercice d’imposition 2017 sur la base d’un contrat de bail tel que présenté, cette exonération a été refusée pour l’exercice d’imposition 2018, alors que le même contrat de bail était toujours en vigueur et que rien n’avait changé. Selon l’appelant, cette attitude a violé les principes de sécurité juridique et de confiance légitime. La Cour constate qu’il n’y avait effectivement aucun motif d’exonération, de dégrèvement, de remise ou d’annulation de la cotisation et que, pour l’exercice d’imposition 2017, le fonctionnaire a supposé à tort qu’en vertu du contrat de bail présenté, la redevance d’inoccupation payée entre-temps pouvait être remboursée. Même si cette attitude a été de nature à susciter la confiance dans le chef de l’appelant, la Cour juge que cette confiance n’était pas légitime et qu’elle était contraire au principe de légalité. En premier lieu, le fait générateur de la taxe n’est pas l’état d’inoccupation. Le fait imposable consiste en la présence (annuelle) du bien dans l’inventaire des biens inoccupés. Même si le bien n’est plus de fait inoccupé mais figure toujours dans l’inventaire, la taxe reste en principe due. En outre, il ressort des règlements applicables qu’une habitation n’est radiée du registre que si elle est utilisée conformément à sa fonction, en l’occurrence une fonction résidentielle, pendant une période d’au moins six mois consécutifs. Cette condition n’est pas non plus remplie en l’espèce. L’appelant reconnaît en effet que le bail conclu au profit de la société de ses fils concerne uniquement le stockage de matériaux pour une entreprise de construction. Le bien n’est donc pas utilisé pour sa fonction résidentielle. En vertu des règlements communaux applicables, le contrat de bail et l’utilisation du bien comme lieu de stockage ne peuvent donner lieu à une exonération ou à une radiation du bien du registre des habitations inoccupées. (Extrait de FJF, 6/2023, p.237) |
Note de contenu : |
Réclamation (établissement et recouvrement des taxes provinciales et communales, Région flamande) Impôts des provinces et communes Principe de sécurité juridique et de confiance (principes généraux d'une bonne administration) Taxe pour cause d'abandon et désaffectation de bâtiments et sites d'activité économiques Etablissement et recouvrement des taxes provinciales et communales (Région flamande), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |