Titre : | Bruxelles (Fr.) (fisc.) (6SFe ch.) n° 2020/FR/31, 30 juillet 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/07, augustus-août 2023) |
Article en page(s) : | P.303 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrôle et preuve (fiscalité) ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
La contribuable est une société belge active dans le commerce au détail de chaussures. Elle dispose de plusieurs magasins en Belgique. Elle est également active au Grand-duché de Luxembourg au travers de trois sociétés filiales qui y exploitent chacune un magasin. Ces sociétés luxembourgeoises ont fait appel aux services de la contribuable, notamment pour les achats de marchandises, les dépôts, les livraisons et la publicité. En 1980, il fut convenu entre la société belge et ses filiales luxembourgeoises que les marchandises seraient vendues par la société belge à chaque société luxembourgeoise pour un prix comprenant une rémunération payée à la société belge pour les prestations de services effectuées par elle. Le prix a été fixé à 104 % du prix d’achat des marchandises. L’ISI contrôle la contribuable et, sur la base d’un cumul de présomptions, estime que le pourcentage pratiqué conduit à l’octroi par la contribuable d’un avantage anormal ou bénévole aux sociétés luxembourgeoises, ce que conteste la contribuable. Le seul fait qu’il y ait une cascade de présomptions n’exclut pas nécessairement la preuve par présomptions apportée par l’administration fiscale. Le résultat de la première présomption peut être considéré comme un «fait connu» justifiant le recours à la seconde présomption. Toutefois, la preuve par présomptions suppose, comme toutes les autres, une preuve certaine, et non une simple probabilité. Lorsque l’administration procède par une double présomption, afin de déterminer le fait inconnu qui fait l’objet de sa preuve, elle doit établir que le fait connu utilisé pour justifier la première présomption permet effectivement de déterminer de manière certaine la conclusion de celle-ci, c’est-à-dire un nouveau fait connu, parce qu’entièrement démontré, pour servir de base à la seconde présomption. En l’espèce, la Cour considère que l’administration échoue dans la charge de la preuve qui repose sur elle: les éléments avancés par le fisc (par ex. que les charges à imputer aux entités luxembourgeoises sont semblables à celles des entités de vente belges) pour fonder d’autres présomptions, ne constituent, selon la Cour, que des suppositions et non des faits établis. Partant, la Cour annule la cotisation. (Extrait de FJF, 7/2023, p.303) |
Note de contenu : |
Moyens de preuve de droit commun (impôts sur les revenus), généralités Preuve certaine Présomption de fait Avantages anormaux ou bénévoles (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 7/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |