Titre : | Cass. (2e ch.), 6 septembre 2023 : Organisation judiciaire (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des tribunaux - JT (6954, 14 octobre 2023) |
Article en page(s) : | p. 565 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Organisation judiciaire |
Résumé : |
"En vertu de l'article 779 du Code judiciaire, le jugement ne peut être rendu, sous peine de nullité, que par des juges ayant assisté à toutes les audiences de la cause. Le jugement définitif ne doit cependant pas, en principe, être rendu par les mêmes juges que ceux ayant siégé pendant les débats précédant le jugement avant dire droit ou lors de la prononciation de celui-ci, mais il en va autrement si la décision avant dire droit est un jugement qui ordonne la réouverture des débats sur un objet déterminé dès lors qu'en pareil cas, les débats continuent, mais seulement sur la question délimitée par le juge.
Aucune disposition légale ne requiert qu'après un jugement de réouverture des débats, il soit mentionné expressément que la cause a été reprise « ab initio » ou en son entier. Cette reprise peut se déduire du procès-verbal de l'audience ou des mentions reprises au jugement en tant que ces pièces relatent le déroulement de la procédure." (Extrait du JT n°6954) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JT 6954 | Non empruntable | Exclu du prêt |