Titre : | Orb. Leuven, 22 september 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (2023/9-10, Mei 2023) |
Article en page(s) : | p. 841-846 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Association (droit) ; Dirigeant d'entreprise ; Droit économique ; Faillite ; Insolvabilité ; Négociation ; Personnes morales ; Rechtspraak ; Société (entreprise) |
Résumé : |
"L'appréciation qui doit s'effectuer dans le cadre de l'article XX.227 du Code de droit économique porte sur la question de savoir (entre autres) si l'administrateur de la société en faillite savait ou devait savoir, à un moment donné préalablement à la faillite, qu'il n'y avait manifestement pas de perspective raisonnable pour maintenir l'entreprise ou ses activités et éviter une faillite. Le (prétendu) fait que, dans le cadre de la cession des actions, la partie défenderesse aurait été insuffisamment informée de certaines dettes n'a aucune espèce d'importance pour l'appréciation précitée. A partir du moment où la partie défenderesse savait qu'il n'y avait manifestement pas de perspective raisonnable pour le maintien de l'entreprise ou de ses activités, elle devait déposer ses comptes.
La partie défenderesse ne peut pas se retrancher derrière la procédure qu'elle diligente contre le cédant des actions de la société en faillite. Lorsque l'administrateur de la société en faillite a tardé à faire l'aveu de la faillite et a poursuivi l'entreprise, sachant qu'il y avait des dettes importantes impossibles à apurer, il n'a pas agi comme l'aurait fait un administrateur normalement prudent et consciencieux dans les mêmes circonstances." (Extrait de RABG 2023/9-10) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 9-10/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |