Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 15 juin 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2/2023, 2/2023) |
Article en page(s) : | P.375-394 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Filiation ; Filiation paternelle hors mariage (droit) ; Jurisprudence (général) ; Nom de famille ; Paternité ; Statut de la personne (droit) |
Résumé : |
1. Pour s'opposer à la demande d'établissement judiciaire de la paternité intentée par le père biologique, la mère invoque un manque d'investissement de sa part dans la vie de l'enfant. Or, il ressort clairement des éléments du dossier que c'est elle qui a tout mis en place pour que le père soit dans l'impossibilité de s'investir auprès de l'enfant, ne répondant ni à ses messages, ni à ses sollicitations. Son raisonnement est par ailleurs contradictoire : elle voudrait que le père s'investisse dans la vie de l'enfant mais, d'une part, refuse tout contact et, d'autre part, s'oppose à l'établissement de la filiation, alors que la procédure est pourtant clairement l'expression de cet investissement. Elle prétend également que le demandeur est alcoolique dans la mesure où il a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il avait bu et qu'il lui arrive régulièrement de conduire sous influence alcoolique ou sans permis. S'il est un fait que le défendeur ne conteste pas cet accident, encore faut-il relever que cela n'en fait pas nécessairement un alcoolique. En outre, la défenderesse se trompe de débats : la question de l'intérêt supérieur de l'enfant doit être envisagée, dans le cadre d'un dossier en matière de filiation, en fonction de l'objet de l'action, qui est de reconnaître ou non à l'enfant un état juridique qui correspond au lien de filiation biologique et non en fonction de l'exercice des droits dérivés de la filiation : autorité parentale, droit d'hébergement, etc. Les éventuelles difficultés du demandeur en lien avec l'alcool seront donc explorées, le cas échéant, par le juge en charge de l'hébergement de l'enfant. Dans ces conditions, le tribunal n'estime pas que l'établissement de la filiation soit contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, de sorte qu'il sera fait droit à la demande. 2. Le demandeur souhaite que l'enfant porte son nom patronymique, ce à quoi s'oppose la défenderesse. En vertu de l'article 335, § 3, de l'ancien Code civil (ACC), l'établissement d'un second lien de filiation postérieurement au premier n'emporte aucune modification au nom de l'enfant, sauf accord en sens contraire des parents. Le tribunal a déjà eu l'occasion de questionner la Cour constitutionnelle sur la conformité de cette règle à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme. Les réponses apportées ont, à chaque fois, été négatives. Ainsi, la Cour constitutionnelle estime que le tribunal de la famille n'a pas à apprécier la question du nom de l'enfant et qu'il n'y a aucune discrimination dans le fait qu'en cas de désaccord, c'est le nom de la mère qui, seul, demeure. La jurisprudence de la Cour fait toutefois l'objet de critiques doctrinales, notamment parce que la question du nom de famille, dans le contentieux de la filiation, est extrêmement symbolique et que, le plus souvent, le refus de la mère pour un quelconque changement n'est que la réponse abrupte à l'aboutissement, au fond, de la procédure menée parfois de haute lutte par le père : il s'agit en quelque sorte de sanctionner le père, sans considération aucune pour l'intérêt de l'enfant. Et ledit père se voit alors refuser le droit même de demander au juge de la famille d'arbitrer les parties sur la question du nom de famille, ou de lui demander d'adopter une solution semblable à celle prévue par le législateur toutes les fois où la double filiation est établie d'emblée et qu'il existe un désaccord, à savoir le double nom dans l'ordre alphabétique. Le tribunal décide donc de saisir la Cour constitutionnelle de six nouvelles questions préjudicielles portant sur la compatibilité de l'article 335, § 3 ACC avec plusieurs dispositions constitutionnelles lues en combinaison avec l'article 3.1 CIDE. (Extrait de Fam, 2/2023, p.375) |
Note de contenu : |
FILIATION - FILIATION PATERNELLE HORS MARIAGE - ÉTABLISSEMENT JUDICIAIRE DE LA PATERNITÉ - CONDITIONS - Action intentée par l'homme qui revendique la paternité - Opposition de la mère - Intérêt de l'enfant - EFFETS DE LA FILIATION - STATUT DE LA PERSONNE - ÉTAT CIVIL - NOM - Filiation paternelle établie après la filiation maternelle- Désaccord des père et mère -Questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |