Titre : | Cour de cassation (3e chambre), 28 mars 2022, F.18.0008.F (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal de droit fiscal (novembre-décembre 2022, décembre 2022) |
Article en page(s) : | P.327-347 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Convention internationale ; Droit européen (droit communautaire) ; Fiscalité ; Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Pour les besoins de l'article 155 du Code des impôts sur les revenus 1992, la détermination du taux de l'impôt belge des personnes physiques ne consiste pas à isoler, dans le barème progressif par tranches de l'article 130 du même code, le taux marginal afférent à la dernière tranche du revenu mondial du résident fiscal belge mais suppose le calcul de l'impôt suivant les articles 130 à 154bis de ce code de manière à dégager le taux moyen applicable et à pouvoir ensuite, conformément à l'article 155 du même code, réduire l'impôt ainsi calculé en proportion de ce que représentent les revenus exemptés dans le total des revenus. La réserve de progressivité prévue à l'article 23, § 2, 1°, de la convention préventive belgo-luxembourgeoise permet de tenir compte du montant des revenus conventionnellement exemptés pour déterminer, avant la réduction pour revenus d'origine étrangère de l'article 155 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'impôt de base en fonction des autres abattements et réductions d'impôt en vertu des articles 131 et suivants de ce code. Si l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose à toute mesure nationale susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par les ressortissants de l'Union, du droit à la libre circulation des travailleurs et si, à ce titre, c'est en principe à l'État membre de résidence qu'il incombe d'accorder au contribuable travaillant en tout ou en partie dans un autre État membre la totalité des avantages fiscaux liés à sa situation personnelle et familiale, l'État membre de résidence peut se voir conventionnellement délié de son obligation d'assumer l'intégralité de la prise en considération de la situation personnelle et familiale des contribuables résidant sur son territoire et exerçant partiellement leur activité économique dans un autre État membre, pourvu que les mécanismes utilisés en vue d'éliminer la double imposition garantissent aux contribuables des États membres concernés que, au total, l'ensemble de leur situation personnelle et familiale sera dûment prise en compte. (Extrait de Journal de droit fiscal, 11-12/2022, p.327) |
Note de contenu : |
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Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 11-12/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |