Titre : | Mons (civ.) (18e ch.) n° 2021/RG/418, 1er février 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/01, januari/janvier 2024) |
Article en page(s) : | P.10-11 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contentieux fiscal ; Jurisprudence (général) ; Procédure fiscale ; Recevabilité |
Résumé : |
Il résulte de l’article 1034ter, 4°, du Code judiciaire, que la mention dans la requête introductive d’instance de l’objet et de l’exposé sommaire des moyens de la demande est formellement prévue par la loi à peine de nullité et qu’à défaut, conformément à l’article 860 du même Code, l’acte de procédure peut être déclaré nul. L’article 861, alinéa 1er, du Code judiciaire, dispose toutefois que «le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d’un délai prescrit à peine de nullité que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception». La Cour d’appel considère qu’en l’espèce, en n’énonçant pas l’objet et l’exposé sommaire des moyens de sa demande, le contribuable a empêché l’administration de comprendre les griefs formulés à l’encontre de l’imposition contestée et d’y répondre. Cette omission a clairement nui aux intérêts de l’administration, laquelle a invoqué l’exception de nullité de la requête pour ce motif. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré nulle la requête introductive d’instance et a dit le recours de la société irrecevable. (Extrait de FJF, 1/2024, p.10) |
Note de contenu : |
Requête contradictoire (droit judiciaire) Pas de nullité sans texte (exception de nullité) Pas de nullité sans grief (exception de nullité) Contestation concernant l'application d'une loi d'impôt (procédure) Procédure fiscale |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |