Titre : | Civ. Bruxelles (9e ch.), 11 janvier 2024 : Prescription - Recevabilité - Responsabilité médicale (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JT (6971, 17 février 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Accident médical ; Autopsie ; Dommage moral ; Hôpital ; Jurisprudence (général) ; Personnalité juridique ; Prescription (droit) ; Recevabilité ; Responsabilité médicale ; Suspension (droit) |
Résumé : |
"I. - En vertu de l'article 13, § 2, de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, la prescription des actions civiles est suspendue à compter de l'envoi de la demande d'avis au Fonds des accidents médicaux jusqu'au lendemain du jour où le Fonds notifie au demandeur un avis par lequel il estime que les conditions d'indemnisation ne sont pas remplies.
II. - L'action en responsabilité médicale intentée contre un hôpital qui n'a pas de personnalité juridique est irrecevable à défaut de qualité. III. - Une obligation générale de respect dû aux morts, laquelle ne cesse d'ailleurs pas avec la fin d'une autopsie, découle de plusieurs dispositions de droit positif belge. Il ressort de celles-ci que le sort d'une dépouille mortelle relève du choix de ses proches si le défunt n'avait rien arrêté de son vivant. Commet une faute l'hôpital qui pratique une autopsie sans avoir recueilli l'assentiment ni de l'un ni des autres." (Extrait du JT n°6971) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jt_2024_7-fr/doc/jt2024_7p117 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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