Titre : | C. trav. Bruxelles n° 2022/AB/61, 23 mai 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Orientations (Numéro 2, Février 2024) |
Article en page(s) : | P.41-42 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Amende civile ; Jurisprudence (général) ; Licenciement déraisonnable |
Résumé : |
La simple mention du terme « réorganisation » sur le formulaire C4 est insuffisante pour motiver un licenciement. L’employeur doit d’une part, apporter la preuve qu’une décision de réorganisation a effectivement été prise et d’autre part, que la fonction du travailleur est devenue superflue à la suite de cette réorganisation. Lorsqu’aucune preuve n’est apportée du motif invoqué, comme c’est le cas en l’espèce, il n’est pas possible de vérifier si le licenciement a un lien avec l’aptitude ou la conduite du travailleur ou est fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Lorsque l’employeur n’apporte pas la preuve du motif de licenciement qu’il énonce, sa ligne de conduite dépasse les limites d’un exercice normal du droit par un employeur prudent et diligent et le licenciement donné est manifestement déraisonnable. (Art. 5, art. 6 et art. 7, § 1er Convention collective de travail n° 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement). (Extrait d'Orientations, 2/2024, p.41) |
Note de contenu : |
Motivation du licenciement (contrat de travail) Licenciement manifestement déraisonnable |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 349 ORI 1/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |