Titre : | Cass. (1re ch.) RG C.23.0251.F, 24 novembre 2023 (FRIMA DE LA HOUSSIERE / A. V. D., P. G., B. C., e.a.) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2024-2, Februari-février 2024) |
Article en page(s) : | P.105 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrats spéciaux (droit) ; Jurisprudence (général) ; Louage (droit) |
Résumé : |
L’article 1709 de l’ancien Code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. Celui qui donne ainsi une chose à bail ne s’oblige pas à concéder un droit réel sur la chose louée et ne transfère pas au preneur un droit propre de jouissance sur cette chose ; il s’engage seulement à ce que le preneur en ait la jouissance. Il s’ensuit qu’un contrat de bail n’est pas nul par le fait que le bailleur, à défaut de disposer lui-même d’un droit réel ou de jouissance sur cette chose, n’est pas autorisé par celui qui en dispose à louer la chose. (Extrait de RGDC, 2/2024, p.105) |
Note de contenu : |
Notion de louage des choses |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2024-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |