Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 22/2753/A, 26 octobre 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2/2024, februari/février 2024) |
Article en page(s) : | P.79 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 342 [Texte fédéral], Code des impôts sur les revenus 1992 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrôle et preuve (fiscalité) ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Le requérant a été inscrit à partir du 6 février 2006 à la B.C.E. pour une activité indépendante d’installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air. Le 22 mai 2017, il a fait aveu de faillite. Il a ensuite travaillé comme salarié dans un autre secteur. Le 1er mai 2020, son numéro de T.V.A. a été radié pour cette activité professionnelle indépendante. Le requérant n’a pas rentré sa déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2020. Dans le listing fournisseurs du requérant pour l’année 2019, le taxateur relève deux achats auprès de deux entreprises actives dans le commerce de fourniture pour plomberie, chauffage et sanitaire, effectués avec le numéro T.V.A. du requérant. Par une notification d’imposition d’office du 7 juin 2021, l’administration annonce au requérant l’imposition d’un bénéfice forfaitaire de 19 000 euros pour une activité indépendante enregistrée à la T.V.A. Après avoir rappelé qu’il n’est plus possible au contribuable de démontrer que la cotisation est arbitraire puisqu’elle résulte de l’application d’une présomption légale, le Tribunal précise qu’il appartient au requérant de démontrer qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle indépendante de chauffagiste après la faillite. S’agissant de rapporter une preuve négative, le requérant peut se contenter d’établir, par un faisceau d’éléments convergents, la vraisemblance de ce qu’il allègue, ce qui peut consister à renverser les présomptions sur lesquelles le taxateur s’appuie, en démontrant qu’il s’est fondé sur des éléments non établis ou qu’il tire des conséquences inexactes de faits établis. (Art. 342 CIR 1992). (Extrait de FJF, 2/2024, p.79) |
Note de contenu : |
Bases forfaitaires de taxation (impôts sur les revenus) Preuve par vraissemblance Preuve contraire (taxation d'office, impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |