Titre : | Civ. Brabant wallon (fisc.) (14e ch.) n° 22/263/A, 1er septembre 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/02, februari/février 2024) |
Article en page(s) : | P.88-89 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 44, Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 170, Constitution coordonnée Art. 159, Constitution coordonnée |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Exonération fiscale ; Jurisprudence (général) ; Location immobilière ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
La société demanderesse a conclu avec une autre société un contrat de mise à disposition d’espaces immeubles par nature dans le cadre d’une prestation de services complexe. L’administration a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un centre d’affaires mais que l’on était en présence d’une location immobilière exemptée par l’article 44, § 3, 2°, du C.T.V.A. Elle a exigé le reversement de la T.V.A. déduite relativement aux frais d’aménagement et d’entretien de l’immeuble. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient au juge national de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles l’opération litigieuse se déroule pour en rechercher les éléments caractéristiques et apprécier si elle peut être qualifiée de location de biens immeubles au sens de la directive T.V.A. Il lui appartient ainsi de vérifier si la convention, telle qu’elle est exécutée, a essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d’immeubles moyennant une rémunération liée à l’écoulement du temps, ou si elle met en œuvre une prestation de service susceptible de recevoir une autre qualification. Le Tribunal ne tient pas spécifiquement compte de la circulaire administrative E.T. 108.816 du 27 septembre 2005 relative aux centres d’affaires et de services, car celle-ci est un document purement interne à l’administration fiscale visant à permettre, notamment aux agents qui la composent, de disposer de critères objectifs et concrets à appliquer à chaque cas d’espèce. Une circulaire n’est contraignante ni pour le contribuable, ni pour le magistrat, et ce en vertu du principe de légalité de l’impôt garanti par l’article 170 de la Constitution. Il n’y a dès lors pas lieu de faire valoir, outre son caractère non contraignant, l’exception d’illégalité visée à l’article 159 de la Constitution. (Extrait de FJF, 2/2024, p.88) |
Note de contenu : |
Centre d'affaires ou centre de services (location) (exemption T.V.A.) Exception d'illégalité Impôt fédéral (Constitution) Pseudo-législation et circulaires (acte administratif) Notion de prestation de services notions (T.V.A.), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |