Titre : | Cass. (2e ch.), 7 février 2024 : Peine - Cassation (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JT (6978, 13 avril 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cassation avec renvoi ; Cour d'assises ; Jurisprudence (général) ; Peine (droit) |
Résumé : |
"1. - La loi fixe, en règle, un minimum et un maximum de la peine afin de permettre au juge d'ajuster la sanction à la gravité de l'infraction et à la personnalité du coupable. S'il l'estime indiqué, le juge peut même prononcer une peine inférieure au minimum légal, à condition d'admettre des circonstances atténuantes, faveur dont il apprécie souverainement l'opportunité.
Lorsque la cour d'assises n'a pas admis de circonstances atténuantes au sens des articles 79 et suivants du Code pénal mais qu'elle s'est bornée à indiquer pourquoi la sanction retenue n'atteint pas le maximum tout en étant supérieure au minimum, elle justifie légalement et motive régulièrement le choix du taux de la peine dans les limites assignées à celle-ci. 2. - En matière répressive, le juge de renvoi a les mêmes pouvoirs que le juge ayant rendu la décision cassée. Lorsque la cassation de la première procédure a investi la seconde cour d'assises du pouvoir de prononcer, pour le crime jugé établi, toute peine prévue par la loi, fût-elle identique ou plus sévère que celle décidée par l'arrêt cassé, la juridiction de renvoi après cassation ne saurait s'exposer au soupçon d'une apparence de partialité du seul fait que, substituée au juge dont la décision a été cassée, elle juge à nouveau l'affaire en fait et en droit en disposant, dans les limites de la cassation intervenue, de la même plénitude de juridiction." (Extrait du JT n°6978) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jt_2024_14-fr/doc/jt2024_14p238 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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